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non couverte par le service de ses prêts, ainsi que le jeu éventuel de sa garantie aux emprunts souscrits directement par les entreprises ;

— les dépenses consacrées à l'encouragement de la recherche technique et économique dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 55.
2. Les prélèvements sont assis annuellement sur les différents produits en fonction de leur valeur moyenne sans que le taux en puisse excéder 1 p. 100, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des deux tiers. Les conditions d'assiette et de perception sont fixées, en évitant dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, par une décision générale de la Haute Autorité prise après consultation du Conseil.
3. La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui ne respecteraient pas les décisions prises par elle en application du présent article, des majorations de 5 p. 100 au maximum par trimestre de retard.
Article 51

1. Les fonds d'emprunts ne peuvent être utilisés par la Haute Autorité que pour consentir des prêts.

L'émission des emprunts de la Haute Autorité sur les marchés des États membres est soumise aux réglementations en vigueur sur ces marchés.

Au cas où la Haute Autorité estime nécessaire la garantie d’États membres pour contracter certains emprunts, elle saisit, après consultation du Conseil, le ou les gouvernements intéressés ; aucun État n'est tenu de donner sa garantie.