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nature à engager la responsabilité de la Communauté, la Haute Autorité est tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions du présent Traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision ou de la recommandation annulée et d'accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité.

Si la Haute Autorité s'abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l'exécution d'une décision d'annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour.

Article 35

Dans le cas où la Haute Autorité, tenue par une disposition du présent Traité ou des règlements d'application de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il appartient selon le cas, aux États, au Conseil ou aux entreprises et associations de la saisir.

Il en est de même dans le cas où la Haute Autorité habilitée par une disposition du présent Traité ou des règlement d'application à prendre une décision ou à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette abstention constitue un détournement de pouvoir.

Si, à expiration d'un délai de deux mois, la Haute Autorité n'a pris aucune décision ou formulé aucune recommandation, un recours peut être formé devant la Cour dans un délai d'un mois contre la décision implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.

Article 36

La Haute Autorité, avant de prendre des sanctions pécuniaires ou de fixer une des astreintes prévues au présent Traité,