Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/19

Cette page n’a pas encore été corrigée

Les recommandations comportent obligation dans les buts qu'elles assignent, mais laissent à ceux qui en sont l'objet le choix des moyens propres à atteindre ces buts.

Les avis ne lient pas.

Lorsque la Haute Autorité est habilitée à prendre une décision, elle peut se borner à formuler une recommandation.

Article 15

Les décisions, recommandations et avis de la Haute Autorité sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis.

Les décisions et recommandations, lorsqu'elles ont un caractère individuel, obligent l'intéressé par l'effet de la notification qui lui en est faite.

Dans les autres cas, elles sont applicables par le seul effet de leur publication.

Les modalités d'exécution du présent article seront déterminées par la Haute Autorité.

Article 16

La Haute Autorité prend toutes mesures d'ordre intérieur propres à assurer le fonctionnement de ses services.

Elle peut instituer des Comités d'études et notamment un Comité d'études économiques.

Dans le cadre d'un règlement général d'organisation établi par la Haute Autorité, le président de la Haute Autorité est chargé de l'administration des services et assure l'exécution des délibérations de la Haute Autorité.

Article 17