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1. Il est reconnu que la production charbonnière nette de la Belgique :

— ne doit pas avoir à supporter, chaque année, par rapport à l'année précédente, une réduction supérieure à 3 p. 100 si la production totale de la Communauté est cons-tante ou accrue par rapport à l'année précédente ;

— ou ne doit pas être inférieure à la production de l'année précédente, diminuée de 3 p. 100, le chiffre ainsi obtenu étant affecté lui-même du coefficient de réduction dont serait affectée la production totale de la Communauté, par rapport à l'année précédente[1].

La Haute Autorité, responsable de l'approvisionnement régulier et stable de la Communauté, établit les perspectives à long terme de production et d'écoulement et, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, adresse au Gouvernement belge, aussi longtemps que l'isolement du marché belge prévu à l'alinéa 3 ci-dessous est en vigueur, une recommandation sur les déplacements de production reconnus possibles par elle sur la base des perspectives ainsi établies. Le Gouvernement belge décide, avec l'accord de la Haute Autorité, des dispositions à prendre en vue de rendre effectifs les déplacements éventuels de production dans les limites spécifiées ci-dessus.

  1. Exemple: En 1952, production totale de la Communauté: 250 millions de tonnes; de la Belgique: 30 millions de tonnes. En 1953, production totale de la Communauté: 225 millions de tonnes, soit un coefficient de réduction de 0,9. La production belge en 1953 ne doit pas être intérieure à: 30 x 0,97 x 0,9 = 26,19 millions de tonnes.
    Cette réduction de production correspond pour 900.000 tonnes à un déplacement permanent et, pour le solde, soit 2 910 000 tonnes, à une réduction conjoncturelle.