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II — Dispositions particulières au charbon}} ===

§ 24

Au cours de la période de transition, il est reconnu que des mécanismes de sauvegarde sont nécessaires pour éviter qu'il se produise des déplacements de production précipités et dangereux. Ces mécanismes de sauvegarde devront tenir compte des situations existantes au moment de l'établisse-ment du marché commun.

D'autre part, des précautions devront être prises s'il apparaissait que, dans une ou plusieurs régions, certaines hausses de prix d'une ampleur et d'une soudaineté dommageables risquent de se produire, pour éviter ces effets.

Pour faire face à ces problèmes, la Haute Autorité autorisera pendant la période de transition, en tant que de besoin et sous son contrôle :

a) l'application de pratiques prévues à l'article 60, § 2, alinéa b, ainsi que de prix de zone dans des cas non prévus au chapitre V du titre III ;

b) le maintien ou l'établissement de caisses ou mécanismes nationaux de compensation, alimentés par un prélève-ment sur la production nationale, sans préjudice des ressources exceptionnelles prévues ci-après.