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Les accords commerciaux encore applicables pour une durée supérieure à un an à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité ou comportant une clause de tacite reconduction sont notifiés à la Haute Autorité qui peut adresser à l’État membre intéressé les recommandations appropriées en vue de rendre, le cas échéant, les dispositions de ces accords conformes à l'article 75, suivant la procédure prévue par lesdits accords.

Chapitre II — Exportations

§ 18

Aussi longtemps que les clauses prévues par les règlementations des changes des différents États membres, en ce qui concerne les devises laissées à la disposition des exportateurs, ne seront pas unifiées, des mesures particulières devront être appliquées pour éviter que la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres ait pour effet de frustrer certains d'entre eux du produit, en devises des pays tiers, des exportations réalisées par leurs entreprises.

En application de ce principe, les États membres s'engagent à n'accorder aux exportateurs de charbon et d'acier, dans le cadre des clauses visées ci-dessus, que des avantages dans l'utilisation des devises au plus égaux à ceux qu'assure la