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Ils soumettent les importations effectuées en sus de ce contingent, qui sont réputées destinées à d'autres pays de la Communauté, à des droits égaux au droit le moins élevé appliqué dans les autres États membres, dans le cadre de la Nomenclature de Bruxelles de 1950, à la date d'entrée en vigueur du Traité.

Le contingent tarifaire est établi, pour chaque rubrique du tarif douanier Benelux, par périodes d'un an et sous réserve de révision de trois mois en trois mois, par les gouvernements des pays du Benelux, en accord avec la Haute Autorité, et compte tenu de l'évolution des besoins et des courants d'échanges. Les premiers contingents seront fixés sur la base des importations moyennes des pays du Benelux en provenance des pays tiers au cours d'une période de référence appropriée, et compte tenu, le cas échéant, des productions destinées à être substituées à l'importation qui correspondent aux mises en services prévues d'installations nouvelles. Les dépassements rendus nécessaires par des besoins imprévus sont immédiatement notifiés à la Haute Autorité qui pourra les interdire, sauf application temporaire de contrôles des livraisons des pays du Benelux vers les autres États membres, quand elle constatera un accroissement notable de ces livraisons exclusivement imputable à ces dépassements. Le bénéfice du droit le plus bas n'est accordé aux importateurs dans les pays du Benelux que moyennant un engagement de non-réexportation vers les autres pays de la Communauté.

L'engagement des pays du Benelux d'établir un contingent tarifaire cessera d'avoir effet dans les conditions prévues par l'accord qui conclura les négociations avec la Grande-Bretagne, et au plus tard à l'expiration de la période de transition.

Au cas où la Haute Autorité reconnaîtrait, à l'expiration de la période de transition ou lors de la suppression anticipée du contingent tarifaire, qu'un ou plusieurs États membres