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alternativement, dans l'ordre suivant, par nomination des gouvernements des États membres dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux dispositions du premier alinéa.

Dans tous les cas prévus au présent article où une nomination est faite par voie de décision des gouvernements à la majorité des cinq sixièmes ou par voie de cooptation, chaque gouvernement dispose d'un droit de veto dans les conditions ci-après :

Lorsqu'un gouvernement a usé de son droit de veto à l'égard de deux personnes s'il s'agit d'un renouvellement individuel et de quatre personnes s'il s'agit d'un renouvellement général ou biennal, tout autre exercice dudit droit à l'occasion du même renouvellement peut être déféré à la Cour par un autre gouvernement ; la Cour peut déclarer le veto nul et non avenu si elle l'estime abusif.

Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 12, alinéa 2, les membres de la Haute Autorité restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Article 11

Le président et le vice-président de la Haute Autorité sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Haute Autorité par les gouvernements des États membres. Leur mandat peut être renouvelé.

Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la nomination est faite après consultation de la Haute Autorité.