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— éviter, en cas de réduction de la demande, toute atteinte à des capacités de production, et notamment à des installations charbonnières, nécessaires à l'approvisionnement du marché commun en période normale ou de haute conjoncture ;

— éviter une répartition inéquitable entre les salariés des réductions de l'emploi qui pourraient résulter d'une réduction de la demande.

La Haute Autorité, sur la base de ces études, et en conformité avec les missions qui lui sont dévolues, instituera, sans que la validité en soit limitée à la période de transition, tels procédures ou organismes auxquels le Traité lui donne latitude de recourir, qu'elle estimera appropriés à la solution de ces problèmes dans l'exercice de ses pouvoirs, notamment au titre des articles 53, 57, 58 et du chapitre V du titre III.

§ 13

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 66 sont applicables dès l'entrée en vigueur du Traité. Elles pourront, en outre, être appliquées à des opérations de concentration réalisées entre la date de signature et la date d'entrée en vigueur du Traité, si la Haute Autorité rapporte la preuve que ces opérations ont été effectuées en vue d'éluder l'application de l'article 66.

Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au paragraphe 1 dudit article, les opérations visées audit paragraphe ne seront pas obligatoirement soumises à autorisation préalable. La Haute Autorité n'est pas tenue de statuer immédiatement sur les demandes d'autorisation qui lui seraient soumises. Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au para-graphe 4 du même article, les informations visées audit paragraphe