Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/163

Cette page n’a pas encore été corrigée

Haute Autorité ferait, sur propositions de la Commission d'experts, les recommandations qui lui paraîtraient nécessaires, en vue d'éviter toutes perturbations graves dans le domaine des transports.

Les mesures tarifaires visées au quatrième alinéa de l'article 70, en vigueur lors de l'institution de la Haute Autorité, seront notifiées à la Haute Autorité qui devra accorder pour leur modification les délais nécessaires pour éviter toute perturbation économique grave.

La Commission d'experts recherchera et proposera aux gouvernements intéressés les dérogations qu'ils autoriseront le Gouvernement luxembourgeois à apporter aux mesures et principes définis ci-dessus, pour tenir compte de la situation spéciale des Chemins de fer luxembourgeois.

Les gouvernements intéressés, après consultation de la Commission d'experts, autoriseront le Gouvernement luxembourgeois, pour autant que cette situation particulière l'exige, à proroger pendant la période permanente l'application de la solution adoptée.

Tant qu'un accord sur les mesures prévues aux alinéas qui précèdent n'a pu s'établir entre les gouvernements intéressés, le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à ne pas appliquer les principes définis à l'article 70 du Traité ainsi qu'au présent paragraphe.

Subventions, aides directes ou indirectes, charges spéciales

§ 11

Les gouvernements des États membres notifieront à la Haute Autorité, dès son entrée en fonctions, les aides et subventions de toute nature dont bénéficie dans leurs pays respectifs