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Les mesures à étudier par la Commission d'experts seront les suivantes :

1° suppression des discriminations contraires aux dispositions de l'article 70, alinéa 2 ;

2° établissement, pour les transports à l'intérieur de la Communauté, de tarifs directs internationaux tenant compte de la distance totale et présentant un caractère de dégressivité, sans préjuger la répartition des taxes entre les entreprises de transports intéressées ;

3° examen, pour les différents modes de transport, des prix et conditions de transport de toute nature appliqués au charbon et à l'acier, en vue d'en réaliser l'harmonisation dans le cadre de la Communauté et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, en tenant compte, entre autres éléments, du prix de revient des transports.

La Commission d'experts disposera au maximum des délaie suivants :

— trois mois pour les mesures visées en 1° ;

— deux ans pour les mesures visées en 2° et 3°.

Les mesures visées en 1° entreront en vigueur au plus tard lors de l'établissement du marché commun pour le charbon.

Les mesures visées en 2° et 3° entreront en vigueur simultanément, sitôt réalisé l'accord des gouvernements. Toutefois, au cas où, deux ans et demi après l'institution de la Haute Autorité, l'accord des gouvernements des États membres ne serait pas réalisé sur les mesures visées en 3°, les mesures visées en 2° entreraient seules en vigueur à une date déterminée par la Haute Autorité. Dans ce cas, la