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Au cas où des délais supplémentaires seraient nécessaires, ils seraient fixés par le Conseil, sur proposition de la Haute Autorité.

Suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives

§ 9

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente Convention, les États membres aboliront tous droits d'entrée et de sortie ou taxes d'effet équivalent et toutes restrictions quantitatives à la circulation du charbon et de l'acier à l'intérieur de la Communauté, aux dates fixées pour l'établissement du marché commun, dans les conditions prévues au paragraphe 8 pour le charbon, le minerai de fer et la ferraille d'une part, et pour l'acier d'autre part.

Transports

§ 10

Une Commission d'experts désignés par les gouvernements des États membres sera chargée par la Haute Autorité, qui la convoquera sans délai, de l'étude des dispositions à proposer aux gouvernements, en ce qui concerne les transports de charbon et d'acier, pour atteindre les buts définis à l'article 70 du Traité.

Les négociations nécessaires pour réaliser l'accord des gouvernements sur les différentes mesures proposées, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 70, seront engagées à l'initiative de la Haute Autorité, qui prendra également l'initiative des négociations éventuelle-ment nécessaires avec les États tiers intéressés.