Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/154

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1. La Haute Autorité entrera en fonctions dès la nomination de ses membres.

2. En vue de remplir la mission qui lui est assignée par le paragraphe 1 de la présente Convention, elle exercera sans délai les fonctions d'information et d'étude qui lui sont confiées par le Traité, dans les conditions et avec les pouvoirs fixés aux articles 46, 47, 48 et 54, alinéa 3. Dès son entrée en fonctions, les gouvernements lui notifieront, en vertu de l'article 67, toute action susceptible de modifier les conditions de la concurrence et, en vertu de l'article 75, les clauses d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue intéressant le charbon et l'acier.

Elle déterminera, sur la base des informations recueil-lies sur les équipements et les programmes, la date à partir de laquelle les dispositions de l'article 54, autres que celles visées à l'alinéa précédent, seront applicables tant aux programmes d'investissements qu'aux projets en cours d'exécution