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Les Hautes Parties Contractantes :

désirant établir la Convention relative aux dispositions transitoires prévue à l'article 85 du Traité,

sont convenues de ce qui suit :

Objet de la Convention

§ 1

1. L'objet de la présente Convention, établie en exécution de l'article 85 du Traité, est de prévoir les mesures nécessaires à l'établissement du marché commun et à l'adaptation progressive des productions aux conditions nouvelles qui leur sont faites, tout en facilitant la disparition des déséquilibres résultant des conditions anciennes.

2. À cet effet, la mise en application du Traité s'effectue en deux périodes, dites période préparatoire et période de transition.

3. La période préparatoire s'étend de la date de l'entrée en vigueur du Traité à la date de l'établissement du marché commun.

Au cours de cette période :

a) la mise en place de toutes les institutions de la Communauté et l'organisation des liaisons entre elles, les entre-prises et leurs associations, les associations de travailleurs, d'