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sont avertis sans délai par le greffier de l'objet du litige.

Chacun de ces États a le droit d'intervenir au procès.

Les différends visés au présent article devront être jugés par la Cour en séance plénière.

Article 42

Si un État intervient dans les conditions prévues à l'article précédent dans une affaire soumise à la Cour, l'interprétation donnée par l'arrêt s'impose à lui.

Recours des tiers

Article 43

Les décisions prises par la Haute Autorité par application de l'article 63, § 2, du Traité, doivent être notifiées à l'acheteur ainsi qu'aux entreprises intéressées ; si la décision concerne l'ensemble ou une catégorie importante des entreprises, la notification à leur égard peut être remplacée par une publication.

Un recours est ouvert, dans les conditions de l'article 36 du Traité, à toute personne à qui une astreinte a été imposée par application de l'article 66, § 5, alinéa 4.

Règlement de procédure

Article 44

La Cour établit elle-même son règlement de procédure. Ce règlement contient toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer et, en tant que de besoin, compléter le pré-sent Statut.

Disposition transitoire