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Article 27

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

Audience

Article 28

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure. Ils peuvent être entendus sous la foi du serment. Au cours des débats, la Cour peut interroger également les experts et les personnes qui ont été chargées d'une enquête, ainsi que les parties elles-mêmes ; toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant ou de leur avocat.

Lorsqu'il est établi qu'un témoin ou un export a dissimulé ou contrefait la réalité des faits sur lesquels il a déposé ou a été interrogé par la Cour, celle-ci est habilitée à saisir de ce manquement le ministre de la Justice de l’État dont le témoin ou l'expert est ressortissant, en vue de lui voir appliquer les sanctions prévues dans chaque cas par sa loi nationale.

La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis à l'approbation du Conseil.

Secret des délibérations