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Article 17

La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, sous réserve des nécessités du service.

Formation de la Cour

Article 18

La Cour siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein deux chambres composées chacune de trois juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement qu'elle établit à cet effet.

La Cour ne peut valablement siéger qu'en nombre impair. Les délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si cinq juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; en cas d'empêchement de l'un des juges composant la chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie de l'autre chambre dans les conditions qui seront déterminées par le règlement prévu ci-dessus.

Les recours formés par les États ou par le Conseil devront, dans tous les cas, être jugés en séance plénière.

Règles particulières