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Article 6

Le président de la Haute Autorité délivre des laissez-passer aux membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires supérieurs des institutions de la Communauté. Ces laissez-passer seront reconnus comme titres valables de voyage par les autorités des États membres.

Chapitre III — Membres de l'Assemblée

Article 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres de l'Assemblée se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les membres de l'Assemblée se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes :

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;

b) par le gouvernement des autres États membres les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres de l'Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.