Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/101

Cette page n’a pas encore été corrigée

avec les gouvernements des États membres, les informations nécessaires tant sur les ressources que sur les besoins, y compris les exportations vers les pays tiers.

Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Haute Autorité, en se conformant aux dispositions de l'article 59 et compte tenu tant des possibilités les plus économiques d'utilisation de la ressource que de l'ensemble des conditions d'exploitation et d'approvisionnement propres aux différentes fractions de l'industrie sidérurgiques soumise à sa juridiction, répartit les ressources entre les États membres.

En vue d'éviter que les livraisons prévues, au titre de cette répartition, d'un État membre à un autre, ou l'exercice des droits d'achat reconnus aux entreprises d'un État membre sur le marché d'un autre État membre entraînent des discriminations préjudiciables aux entreprises relevant de l'un ou de l'autre desdits États membres, les mesures suivantes seront prises :

1. chaque État membre autorisera la sortie de son territoire des livraisons aux autres États membres correspondant à la répartition établie par la Haute Autorité ; en contre-partie, chaque État membre sera autorisé à appliquer les contrôles nécessaires pour s'assurer que les sorties ne soient pas supérieures aux quantités ainsi prévues. La Haute Autorité est habilitée à veiller à ce que les dispositions adoptées n'aient pas un caractère plus restrictif que ne l'exige leur objet ;

2. la répartition entre les États membres sera revue à intervalles aussi rapprochés qu'il sera nécessaire pour main-tenir une relation équitable, tant pour les acheteurs locaux que pour les acheteurs en provenance d'autres États membres, entre les ressources constatées dans chaque État membre et les livraisons à d'autres États membres qui lui sont assignées ;