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En cas d'urgence et pendant la période de transition, les États membres peuvent prendre eux-mêmes les mesures nécessaires et les notifient aux autres États membres, ainsi qu'à la Commission, qui peut décider qu'ils doivent les modifier ou les supprimer.

Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun et qui tiennent compte de la nécessité de hâter, dans la mesure du possible, l'établissement du tarif douanier commun.

Article 116

Pour toutes les questions qui revêtent un intérêt particulier pour le marché commun, les États membres ne mènent plus, à partir de la fin de la période de transition, qu'une action commune dans le cadre des organisations internationales de caractère économique. A cet effet, la Commission soumet au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, des propositions relatives à la portée et à la mise en œuvre de cette action commune.

Pendant la période de transition, les États membres se consultent en vue de concerter leur action et d'adopter, autant que possible, une attitude uniforme. === {{