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1. Après l'expiration de la période de transition, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en œuvre de cette politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 114

Les accords visés aux articles 111 paragraphe 2, et 113, sont conclus au nom de la Communauté par le Conseil agissant à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite.

Article 115

Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale prises, en conformité avec le présent Traité, par tout État membre, ne soit empêchée par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres apportent la coopération nécessaire. À défaut, elle autorise les États membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.