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La Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

3. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite.

4. Les États membres, en consultation avec la Commission, prennent toutes mesures nécessaires tendant notamment à aménager les accords tarifaires en vigueur avec les pays tiers, afin que l'entrée en vigueur du tarif douanier commun ne soit pas retardée.

5. Les États membres se fixent comme objectif d'uniformiser entre eux leurs listes de libération à l'égard de pays tiers ou de groupes de pays tiers à un niveau aussi élevé que possible. À cet effet, la Commission soumet aux États membres toutes recommandations appropriées.

Si les États membres procèdent à la suppression ou à la réduction des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers, ils sont tenus d'en informer préalablement la Commission et d'appliquer le même traitement aux autres États membres.

Article 112

1. Sans préjudice des engagements assumés par les États membres dans le cadre d'autres organisations internationales, les régimes d'aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés avant la fin de la période de transition, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.

Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à cet effet.

2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux ristournes de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent ni à celles d'impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects, accordées à l'occasion de l'exportation d'une marchandise d'un État membre vers un pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n'excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement. =====Article