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Article 106

1. Chaque État membre s'engage à autoriser, dans la monnaie de l'État membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les États membres en application du présent Traité.

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération de leurs paiements au delà de ce qui est prévu à l'alinéa précédent pour autant que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent.

2. Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions des chapitres relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives, à la libération des services et à la libre circulation des capitaux.

3. Les États membres s'engagent à ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à la liste qui fait l'objet de l'Annexe III du présent Traité.

La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n'est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation des capitaux.

4. En cas de besoin, les États membres se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés au présent article; ces mesures ne peuvent porter atteinte aux objectifs énoncés dans le présent chapitre.

Article 107

1. Chaque État membre traite sa politique en matière de taux de change comme un problème d'intérêt commun.

2. Si un État membre procède à une modification de son taux de change qui ne réponde pas aux objectifs énoncés dans l'article 104 et fausse gravement les conditions de la concurrence, la Commission peut, après consultation