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103===== 1. Les États membres considèrent leur politique de conjoncture comme une question d'intérêt commun. Ils se consultent mutuellement et avec la Commission sur les mesures à prendre en fonction des circonstances.

2. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider à l'unanimité des mesures appropriées à la situation.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, le cas échéant, les directives nécessaires sur les modalités d'application des mesures décidées aux termes du paragraphe 2.

4. Les procédures prévues au présent article s'appliquent également en cas de difficultés survenues dans l'approvisionnement en certains produits. ==== {{Pc|Chapitre