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Si de telles dispositions n'ont pas été adoptées dans le délai précité, elles sont établies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment :

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 85, paragraphe 1, et à l'article 86, par l'institution d'amendes et d'astreintes;

b) de déterminer les modalités d'application de l'article 85, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part d'assurer une surveillance efficace, et d'autre part de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 85 et 86;

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de Justice dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe;

e) de définir les rapports entre les législations nationales d'une part, et d'autre part les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.

Article 88

Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 87, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 85, notamment paragraphe 3, et 86.

Article 89

1. Sans préjudice de l'article 88, la Commission veille, dès son entrée en fonctions, à l'application des principes fixés par les articles 85 et 86. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation. ======Article