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4}} — Les capitaux ====

Article 67

1. Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.

2. Les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux entre les États membres sont libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape.

Article 68

1. Les États membres accordent le plus libéralement possible, dans les matières visées au présent chapitre, les autorisations de change, dans la mesure où celles-ci sont encore nécessaires après l'entrée en vigueur du présent Traité.

2. Lorsqu'un État membre applique aux mouvements des capitaux libérés conformément aux dispositions duprésent chapitre sa réglementation intérieure relative au marché des capitaux et au crédit, il le fait de manière non discriminatoire.

3. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans les autres États membres que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 22 du Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d'investissement. =====Article