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d'importation, en vue d'assurer la conclusion et l'exécution de ces accords ou contrats.

3. Dans la mesure où les États membres ont besoin de matières premières pour la fabrication de produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté en concurrence avec les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent faire obstacle aux importations de matières premières effectuées à cette fin en provenance de pays tiers. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si le Conseil décide à l'unanimité d'octroyer les versements nécessaires pour compenser l'excès du prix payé pour des importations effectuées à cette fin sur la base de ces accords ou contrats, par rapport aux prix rendu des mêmes fournitures acquises sur le marché mondial.

Article 46

Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

Article 47

En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique et social en application du présent titre, la section de l'agriculture a pour mission de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198.