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2. Les prix minima ne doivent pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les États membres à l'entrée en vigueur du présent Traité, ni faire obstacle à une extension progressive de ces échanges. Les prix minima ne doivent pas être appliqués de manière à faire obstacle au développement d'une préférence naturelle entre les États membres.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine des critères objectifs pour l'établissement de systèmes de prix minima et pour la fixation de ces prix.

Ces critères tiennent compte notamment des prix de revient nationaux moyens dans l'État membre qui applique le prix minimum, de la situation des diverses entreprises à l'égard de ces prix de revient moyens, ainsi que de la nécessité de promouvoir l'amélioration progressive de l'exploitation agricole et les adaptations et spécialisations nécessaires à l'intérieur du marché commun.

La Commission propose également une procédure de révision de ces critères, pour tenir compte du progrès technique et pour l'accélérer, ainsi que pour rapprocher progressivement les prix à l'intérieur du marché commun.

Ces critères, ainsi que la procédure de révision, doivent être déterminés à l'unanimité par le Conseil au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Traité.

4. Jusqu'au moment où prend effet la décision du Conseil, les États membres peuvent fixer les prix minima à condition d'en informer préalablement la Commission et les autres États membres, afin de leur permettre de présenter leurs observations.

Dès que la décision du Conseil est prise, les prix minima sont fixés par les États membres sur la base des critères établis dans les conditions ci-dessus.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut rectifier les décisions prises si elles ne sont pas conformes aux critères ainsi définis.

5. À partir du début de la troisième étape et dans le cas où pour certains produits il n'aurait pas encore été possible d'établir les critères objectifs précités, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les prix minima appliqués à ces produits.

6. À l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix minima existant encore. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité de 9 voix suivant la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, alinéa 1, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.