Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/35

Cette page n’a pas encore été corrigée

2. L'État membre qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 17, paragraphe 4, est dispensé d'appliquer les dispositions qui précèdent, pendant la durée de validité de cette autorisation, en ce qui concerne les positions tarifaires qui en font l'objet. A l'expiration de l'autorisation, il applique le droit qui serait résulté de l'application des règles du paragraphe précédent.

3. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au plus tard à l'expiration de la période de transition.

Article 24

Pour s'aligner sur le tarif douanier commun, les États membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 23.

Article 25

1. Si la Commission constate que la production dans les États membres de certains produits des listes B, C et D ne suffit pas pour l'approvisionnement d'un État membre, et que cet approvisionnement dépend traditionnellement, pour une part considérable, d'importations en provenance de pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, octroie des contingents tarifaires à droit réduit ou nul à l'État membre intéressé.

Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d'activités au détriment d'autres États membres seraient à craindre.

2. En ce qui concerne les produits de la liste E, ainsi que ceux de la liste G dont les taux auront été fixés selon la procédure prévue à l'article 20, alinéa 3, la Commission octroie à tout État membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d'approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l'État membre intéressé.

Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d'activités au détriment d'autres États membres seraient à craindre.

3. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II du présent Traité, la Commission peut autoriser tout État membre à suspendre en tout ou