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Article 9

1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Les dispositions du chapitre 1, section première et du chapitre 2 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article 10

1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

2. La Commission, avant la fin de la première année à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, détermine les méthodes de coopération administrative pour l’application de l’article 9, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité d’alléger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce.

Avant la fin de la première année à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les États membres, aux marchandises originaires d’un autre État membre, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douanes et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans l’État membre exportateur, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.