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Article 6

1. Les États membres, en étroite collaboration avec les institutions de la Communauté, coordonnent leurs politiques économiques respectives dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité.

2. Les institutions de la Communauté veillent à ne pas compromettre la stabilité financière interne et externe des États membres.

Article 7

Dans le domaine d’application du présent Traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, peut prendre, à la majorité qualifiée, toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.

Article 8

1. Le marché commun est progressivement établi au cours d’une période de transition de douze années.

La période de transition est divisée en trois étapes, en quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.

2. À chaque étape est assigné un ensemble d’actions qui doivent être engagés et poursuivies concurremment.

3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionnée par la constatation que l’essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent Traité pour la première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et procédures prévues à ce Traité, les engagements ont été tenus.

Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l’unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un État membre ne peut faire obstacle à l’unanimité en se prévalant du non accomplissement de ses propres obligations. À défaut d’unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d’un an.