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g) l’application de procédures permettant de coordonner les politiques économiques des États membres et de parer aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,

h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,

i) la création d’un Fonds social européen, en vue d'améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie,

j) l’institution d'une Banque européenne d’investissement, destinée à faciliter l’expansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles,

k) l’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social.

Article 4

1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par :

  • une Assemblée,
  • un Conseil,
  • une Commission,
  • une Cour de Justice.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité.

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social exerçant des fonctions consultatives.

Article 5

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent Traité.

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