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Article 230

La Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes coopérations utiles.

Article 231

La Communauté établit avec l'Organisation européenne de coopération économique une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.

Article 232

1. Les dispositions du présent Traité ne modifient pas celles du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce Traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier.

2. Les dispositions du présent Traité ne dérogent pas aux stipulations du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Article 233

Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent Traité.

Article 234

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, entre un ou plusieurs États membres d'une part, et un ou plusieurs États tiers d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent Traité.