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Les conditions d'application des autres dispositions du présent Traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, par des décisions du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues par le présent Traité et notamment de l'article 226, à permettre le développement économique et social de ces régions.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'Annexe IV du présent Traité font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de ce Traité.

4. Les dispositions du présent Traité s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

Article 228

1. Dans les cas où les dispositions du présent Traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou une organisation internationale, ces accords sont négociés par la Commission. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, ils sont conclus par le Conseil, après consultation de l'Assemblée dans les cas prévus au présent Traité.

Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir au préalable l'avis de la Cour de Justice sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du présent Traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de Justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées selon le cas à l'article 236.

2. Les accords conclus selon les conditions fixées ci-dessus lient les institutions de la Communauté et les États membres.

Article 229

La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies, de leurs institutions spécialisées et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.