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Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de Justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 223 et 224. La Cour de Justice statue à huis clos.

Article 226

1. Au cours de la période de transition, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun.

2. Sur demande de l'État intéressé, la Commission, par une procédure d'urgence, fixe sans délai les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du présent Traité, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun.

Article 227

1. Le présent Traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République fédérale d'Allemagne, à la République française, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas.

2. En ce qui concerne l'Algérie et les départements français d'outre-mer, les dispositions particulières et générales du présent Traité relatives :

- à la libre circulation des marchandises,

- à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, paragraphe 4,

- à la libération des services,

- aux règles de concurrence,

- aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226,

- aux institutions,

sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent Traité.