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à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

Les États membres versent chaque mois, à titre provisionnel, et conformément aux clefs de répartition retenues pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

Article 205

La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 209, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 206

Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil statuant à l'unanimité fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil statuant à l'unanimité, pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.

La Commission soumet chaque année au Conseil et à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du