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et, le cas échéant les autres institutions intéressées, toutes les fois qu'il entend s'écarter de cet avant-projet.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget et le transmet ensuite à l'Assemblée.

L'Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de son exécution.

L'Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet du budget.

4. Si dans un délai d'un mois après communication du projet de budget, l'Assemblée a donné son approbation, ou si elle n'a pas transmis son avis au Conseil, le projet de budget est réputé définitivement arrêté.

Si dans ce délai, l'Assemblée a proposé des modifications, le projet de budget ainsi modifié est transmis au Conseil. Celui-ci en délibère avec la Commission, et le cas échéant avec les autres institutions intéressées, et arrête définitivement le budget en statuant à la majorité qualifiée.

5. Pour l'adoption de la partie du budget relative au Fonds social européen, les votes des membres du Conseil sont affectés de la pondération suivante :

Belgique 8
Allemagne 32
France 32
Italie 20
Luxembourg 1
Pays-Bas 7

Les délibérations sont acquises lorsqu'elles ont recueilli au moins 67 voix.

Article 204

Si au début d'un exercice budgétaire le budget n'a pas encore été voté, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.

Le Conseil statuant