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Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.