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Section quatrième — La Cour de justice
Article 164

La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité.

Article 165

La Cour de justice est formée de sept juges.

La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

Dans tous les cas, la Cour de Justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 177.

Si la Cour de Justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux alinéas 2 et 3 et à l'article 167, alinéa 2.

Article 166

La Cour de Justice est assistée de deux avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de Justice, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 164.

Si la Cour de Justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l'article 167, alinéa 3.