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Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

En pareil cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu'au moment où la Cour de Justice se sera prononcée.

La Cour de justice peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions, à la requête du Conseil ou de la Commission.

Article 161

Le président et les deux vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé.

Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la nomination est faite après consultation de la Commission.

En cas de démission ou de décès, le président et les vice-présidents sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'alinéa 1.

Article 162

Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent Traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 163

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 157.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.