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Section troisième — La Commission
Article 155

En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission

- veille à l'application des dispositions du présent Traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,

- formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent Traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,

- dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et de l'Assemblée dans les conditions prévues au présent Traité,

- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.

Article 156

La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée, un rapport général sur l'activité de la Communauté.

Article 157

1. La Commission est composée de neuf membres, choisis en raison de leur compétence et offrant toutes garanties d'indépendance.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.

Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.