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Article 147

Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.

Article 148

1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique 2
Allemagne 4
France 4
Italie 4
Luxembourg 1
Pays-Bas 2

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins :

- douze voix lorsqu'en vertu du présent Traité elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

- douze voix exprimant le vote favorable d'au moins quatre membres dans les autres cas.

3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Article 149

Lorsqu'en vertu du présent Traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité.

Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas où l'Assemblée a été consultée sur cette proposition.