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143 ====== L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Article 144

L'Assemblée, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 158.

Section deuxième — Le Conseil
Article 145

En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil :

- assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,

- dispose d'un pouvoir de décision.

Article 146

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque Gouvernement y délègue un de ses membres.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois, suivant l'ordre alphabétique des États membres.