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1}} — Les Institutions ====
Section première — L'Assemblée
Article 137
L'Assemblée, composée de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de délibération et de contrôle qui lui sont attribués par le présent Traité.
Article 138
1. L'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque État membre.
2. Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :
Belgique | 14 |
Allemagne | 36 |
France | 36 |
Italie | 36 |
Luxembourg | 6 |
Pays-Bas | 14 |
3. L'Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres.