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b) à octroyer des aides en faveur des travailleurs dont l'emploi est réduit ou suspendu temporairement en tout ou en partie à la suite de la conversion de l'entreprise à d'autres productions, pour leur permettre de conserver le même niveau de rémunération en attendant d'être réemployés pleinement.

2. Le concours du Fonds aux frais de rééducation professionnelle est subordonné à la condition que les travailleurs en chômage n'aient pu être employés que dans une profession nouvelle et qu'ils aient trouvé depuis au moins six mois un emploi productif dans la profession pour laquelle ils ont été rééduqués.

Le concours aux indemnités de réinstallation est subordonné à la condition que les travailleurs en chômage aient été amenés à changer de domicile à l'intérieur de la Communauté et aient trouvé dans leur nouvelle résidence un emploi productif depuis au moins six mois.

Le concours donné en faveur des travailleurs en cas de reconversion d'une entreprise est subordonné aux conditions suivantes :

a) que les travailleurs en cause soient de nouveau pleinement occupés dans cette entreprise depuis au moins six mois,

b) que le gouvernement intéressé ait présenté préalablement un projet établi par l'entreprise en question, relatif à la reconversion en cause et à son financement et

c) que la Commission ait donné son approbation préalable à ce projet de reconversion.

Article 126

À l'expiration de la période de transition, le Conseil, sur avis de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, peut :

a) à la majorité qualifiée, disposer que tout ou partie des concours visés à l'article 125 ne seront plus octroyés,

b) à l'unanimité, déterminer les missions nouvelles qui peuvent être confiées au Fonds, dans le cadre de son mandat tel qu'il est défini à l'article 123.

Article 127

Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, le Conseil établit à la majorité qualifiée les