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2}} — Le Fonds social européen ====

Article 123

Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché commun et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen qui aura pour mission de promouvoir à l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs.

Article 124

L'administration du Fonds incombe à la Commission.

La Commission est assistée dans cette tâche par un Comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

Article 125

1. Sur demande d'un État membre, le Fonds, dans le cadre de la réglementation prévue à l'article 127, couvre 50% des dépenses consacrées par cet État ou par un organisme de droit public à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité :

a) à assurer aux travailleurs un réemploi productif par :

- la rééducation professionnelle,
- des indemnités de réinstallation,