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TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE SUR LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE


A la suite de la déclaration commune du Président de la République française et du Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne en date du 22 janvier 1963, sur l’organisation et les principes de la coopération entre les deux Etats, les dispositions suivantes ont été agréées :


I. - Organisation

1. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement donneront en tant que de besoin les directives nécessaires et suivront régulièrement la mise en oeuvre du programme fixé ci-après. Ils se réuniront à cet effet chaque fois que cela sera nécessaire et, en principe, au moins deux fois par an.

2. Les Ministres des Affaires étrangères veilleront à l’exécution du programme dans son ensemble. Ils se réuniront au moins tous les trois mois. Sans préjudice des contacts normalement établis par la voie des ambassades, les hauts fonctionnaires des deux Ministères des Affaires étrangères,