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aux échanges entre les deux pays d’écoliers, d’étudiants, de jeunes artisans et de jeunes travailleurs.

III. - Disposition finales

1. Les directives nécessaires seront données dans chaque pays pour la mise en oeuvre immédiate de ce qui précède. Les Ministres des Affaires étrangères feront le point des réalisations acquises à chacune de leurs rencontres.

2. Les deux Gouvernements tiendront les Gouvernements des autres Etats membres des Communautés européennes informés du développement de la coopération franco-allemande.

3. A l’exception des clauses concernant la défense, le présent Traité s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité.

4. Les deux Gouvernements pourront apporter les aménagements qui se révéleraient désirables pour la mise en application du présent Traité.

5. Le présent Traité entrera en vigueur dès que chacun