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Préambule

Louis par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Ce seroit inutilement que les Loix, attentives à l'interêt commun des familles, & au bon ordre de la societé, auroient voulu que les preuves de l'état des hommes fussent assurées par des Actes authentiques, si elles ne veilloient avec une égale attention à la conservation des mêmes Actes ; & les Roys nos Predecesseurs ont réuni deux vues si importantes, lorsqu'ils ont ordonné, d'un côté, que les Actes de Bâtêmes, Mariages & Sepultures seroient inscrits sur des Registres publics, & de l'autre que ces Registres seroient déposez tous les ans au Greffe d'un siege Royal, et conservez ainsi sous les yeux de la Justice. Les dispositions des anciennes Loix sur cette matière, furent rassemblées par le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul, dans le titre XX, de l'Ordonnance d'Avril 1667 & il y en ajouta beaucoup de nouvelles : mais, soit par la negligence de ceux qui devoient executer cette Loy, soit à l'occasion des changemens survenus par rapport aux Officiers qui ont été chargez de la faire observer, il est arrivé que plusieurs des regles qu'elle avoit sagement établies, ont été presque oubliées dans une grande partie de notre Royaume : Nous avons commencé d'y remedier dès le tems de notre avenement à la Couronne, en supprimant des Officiers dont la création donnoit quelque atteinte à l'ordre prescrit par l'Ordonnance de 1667, & il ne nous reste plus que d'achever, & de perfectionner même, autant qu'il est possible, un ordre si nécessaire pour le bien public. C'étoit pour le maintenir qu'il avoit été ordonné par l'Article VIII du titre XX de cette Loi, qu'il seroit fait par chacun an, deux registres, pour écrire les Bâtêmes, Mariages & Sepultures, dont l'un serviroit de Minute, & demeureroit entre les mains du Curé ou du Vicaire ; et l'autre seroit porté au Greffe du siege Royal, pour y servir de Grosse : mais après Nous être fait rendre compte de la maniere dont cette disposition avoit été observée, Nous avons reconnu que dans le plus grand nombre des Paroisses, les curés ont souvent negligé de remettre au Greffe du siege Royal, un double de leur Registre. A la verité il y a des Diocèses où l'on est entré si parfaitement dans l'esprit de la Loi, que l'on y a ajoûté la precaution nouvelle, d'obliger les Curés à tenir deux Registres, dont tous les actes sont signés en même tems par les parties ; en sorte que l'un de ces deux registres, également originaux, est déposé au Greffe du siege Royal, l'autre registre double demeurant entre les mains des Curez. Mais comme cet usage n'a point encore été confirmé par aucune Loi générale, l'utilité en a été renfermée jusqu'à present dans le petit nombre de lieux ou il est établi : & dans le reste de notre Royaume, l'état de nos sujets est demeuré exposé à toutes les suites de la negligence des Curez, ou autres dépositaires des registres publics. Nous ne pouvons donc rien faire de plus convenable pour établir un ordre certain & uniforme, dans une maniere à laquelle la societé civile a un si grand interêt, que d'étendre à toutes les Provinces soumises à notre domination, un usage qui depuis plusieurs années a été suivi sans aucun inconvenient, dans differens Diocèses. Nos sujets y trouveront l'avantage de s'assurer par leur signature sur deux registres, une double preuve de leur état ; & comme chacun de ces registres acquerra toute sa perfection, à mesure qu'ils le rempliront, il ne restera plus aucun pretexte aux Curez, pour differer au-delà du tems porté par l'Ordonnance, de faire le dépôt d'un de ces doubles registres au Greffe Royal. Nous ne Nous contenterons pas d'autoriser une forme si importante, Nous y joindrons les dispositions convenables, soit pour determiner celle des Juridictions Royales où l'un des registres doubles sera déposé, soit pour regler plus exactement ce qui regarde la forme de ces registres, aussi