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Article vingt-quatre.

Les effets, de quelque nature ou dénomination que ce soit, appartenans à l’armée suédoise actuellement sur le continent, et qui se trouvent dans la Poméranie suédoise, ou dans l’île de Rügen, pourront librement en être transportés en Suède, sans qu’aucun droit de sortie ou autre puisse être exigé ou prélevé. L’artillerie et les effets militaires appartenans à la forteresse de Stralsund et aux points fortifiés en Poméranie et dans l’île de Rügen, seront conservés dans leur état actuel, pour être remis à Sa Majesté Danoise. Les bâtimens de guerre appartenans à la marine suédoise ou danoise, ainsi que les paquets-bots pourront être retirés, sans empêchement, de la Poméranie et de la Norvège, aussitôt que la saison le permettra. Il est de même convenu entre les deux Hautes Parties contractantes, que pendant la durée de la présente guerre, jusqu’au retour de l’armée suédoise du continent en Suède, la communication, par la Poméranie et l’île de Rügen, restera toujours ouverte, pour malles, courriers, troupes, convois, et transports militaires de toute espèce ; Sa Majesté le Roi de Suède S’engageant, dans ce cas, de payer tous les fraix, que pourront occasionner ces passages.

Article vingt-cinq.

L’article six du Traité de Jönköping, relativement au cours des postes est aboli, la réciprocité ayant cessé par la cession de la Norvège à la Suède.

Article vingt-six.

Chaque employé en Norvège, soit Danois, soit Norvégien, obtiendra sans difficulté sa démission, s’il la sollicite dans le terme d’un an, après la ratification du présent Traité.